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L'EURO N'EXISTE PAS

 

Décision attaquée : changement d’appellation de l’Écu, décidé par nos Princes de l’Europe, en vertu de leur bon plaisir.

Requérant(e) : toute personne ! A l’occasion de l’un quelconque de ses litiges et recours juridictionnels, à titre d’exception d’illégalité.

Tribunal compétent : tout tribunal français, civil, pénal ou administratif

Coût : aucun frais supplémentaire + assistante gratuite du site

Délai limite de recours: infini

Date limite de volontariat : infini

Le texte ci-après reprend les arguments à développer et qui seraient à inclure dans le mémoire ou plaidoirie, à titre accessoire du litige principal, dès lors que le nom d’euro apparaît (amende en euros à laquelle vous êtes condamné, condamnations à des dommages-intérêts en euros dont vous faites appel, décision administrative vous imposant une taxe (en euros) que vous contestez, etc.).

ARGUMENTS :

J’ai l’honneur de contester, par la voie de l’exception, le libellé en " euro " pour désigner l’unité monétaire dans laquelle (l’amende) (la cotisation) (les dommages-intérêts) (etc.) est(sont) chiffré(s), pour violation des stipulations du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), notamment ses articles 4 paragraphe 2, 111, 117, 118, 123 et 124, et des articles 54, 55 et 88-2 de la Constitution de la République française donnant valeur supra législative à ces même stipulations.

1. C'est en effet à tort que (cette amende) (cette cotisation) (ces dommages-intérêts) (etc.) (n’est)(ne sont) pas libellé(s) en Écu, et, par conséquent, se trouve être libellé(s) dans une monnaie n’ayant pas cours validement. Cette illégalité a des conséquences extrêmement grave dans mon litige personnel, d’un point de vue patrimonial. Elle est au surplus d’ordre public monétaire.

2. Il appert des stipulations claires de l'article 123, paragraphe 4, telles que modifiées en dernier lieu par le Traité signé à Nice le 21 février 2001, article 2 paragraphe 7, (ancien article 109 L), du Traité instituant la Communauté européenne précité, et telles qu’approuvées par le peuple français, d'une part par voie de référendum (Traité de Maastricht: loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992), d'autre part par voie parlementaire (Traité d'Amsterdam : loi constitutionnelle no 99-49 du 25 janvier 1999 ; Traité de Nice : loi n°2001-603 du 10 juillet 2001), que :

" Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l’Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Écu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits Etats membres sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en tant que monnaie unique de ces Etats membres ". (JOCE- C 80/15, 10/03/01).

Les stipulations claires de l’article 123 sont invoquées plus particulièrement en tant qu’elles sont issues de la dernière révision constitutionnelle européenne. Mais d’autres stipulations claires du Traité de Rome pourraient être invoqués à l’appui de ma requête, tel le paragraphe 2 de l’article 4 (ancien article 3 A) ( : cf. " l’instauration d’une monnaie unique, l’Écu, ainsi que… "), ou le dernier tiret du paragraphe 3 de l’article 117 (ancien article 109 F) aux termes duquel l’institut monétaire européen " supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus ", et alors qu’aucune autre stipulation du Traité ou de texte ayant même force que les Traités (Protocoles annexés…) ne peut être invoqué en sens contraire…

Les stipulations du Traité de Rome, modifié, relatives au nom de la monnaie unique, sont d’effet direct et s’imposent à tous les Etats membres (arrêt Van Gend en Loos. / Administration fiscale hollandaise, aff. C-26/62, 5 février 1963, recueil page 3).

C'est à peine s’il est besoin de rappeler le principe de hiérarchie des normes (dont découle le principe de prééminences des Traités constitutifs et encore le principe de sécurité juridique), tiré lui-même du principe de l'Etat de droit , en d’autres termes encore du principe de Démocratie, rappelé à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, et qui place au sommet de l’ordonnancement juridique les conventions internationales régulièrement approuvées et incorporées à l’ordre interne, en l’espèce, par l’effet des articles 54, 55 et 88-2 de la Constitution.

3. Vainement, objectera-t-on qu’un acte de droit communautaire dérivé, le règlement n° 1103/97/CE (JOCE L 162 du 19/06/97 page 1), a entendu substituer toute référence à l'Ecu " figurant dans un instrument juridique " (sic) par une référence à l'euro, par la voie d'une ‘pseudo révision’ implicite du Traité, sur le fondement juridique de l'article 308 (ancien article 235) du Traité de Rome.

En effet, cette ‘base légale’ est manifestement fallacieuse et le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission, n’aurait pu le faire compétemment et validement sur ce fondement, sauf à admettre le ‘bon vouloir’ des ‘Princes d’Europe’ sur les citoyens de l’Union européenne… Ainsi qu’il ressort clairement de l'avis n° 2/94 du 28 mars 1996 de la Cour de justice des communautés européennes, paru au recueil I page 1759, la base de l'article 235 dans sa numérotation alors applicable " ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leur conséquence, à une modification du Traité échappant à la procédure que celui-ci prévoit à cet effet " ( point n° 30). On ne peut être plus catégorique pour rejeter comme non valide cette base juridique pour modifier la norme suprême communautaire. Et le juge national ne saurait ignorer la portée de cet avis, qui lie la Cour de justice des communautés européennes, rendu précisément pour concourir au " respect du droit dans l’interprétation et l’application du Traité " (cf. point n°6).

En l'espèce, pour remplacer dans l'ensemble des stipulations du Traité de Rome, qui est la norme suprême, la référence à l'Écu, il eût fallu recourir à la procédure de révision du Traité prévue par l'article N, devenu l'article 48 du Traité de l'Union européenne (TUE). Il est constant qu’il n’en a rien été. Il est flagrant que par les révisions d’Amsterdam puis de Nice, postérieures au règlement litigieux, le pouvoir constituant européen a, tout au contraire, entendu confirmer l’appellation de la monnaie unique Écu dans le Traité instituant la Communauté européenne.

4. En conséquence de quoi, le libellé en " euro " doit être écarté par votre (Tribunal) (Cour) et le montant litigieux calculé en contre valeur en Écu.

Mais si votre Juridiction estimait qu’il y avait une difficulté sérieuse d’interprétation du Traité instituant la Communauté européenne, au sens de l'article 234 (ancien article 177) du même Traité de Rome, elle ne manquera pas de renvoyer à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle portant sur le nom Écu donné expressis verbis à la monnaie unique par le Traité instituant la Communauté européenne.

 

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